Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 24 Déclarations
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, chaque État membre indique, dans une déclaration, les autorités qui, en plus de celles déjà indiquées dans la Convention européenne d'entraide judiciaire et le traité Benelux, sont compétentes pour l'application de la présente convention et l'application, entre les États membres, des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale des instruments visés à l'article 1er, paragraphe 1, et en particulier:
- a)
les autorités administratives compétentes au sens de l'article 3, paragraphe 1, le cas échéant,
- b)
une ou plusieurs autorités centrales pour l'application de l'article 6 ainsi que les autorités compétentes pour connaître des demandes visées à l'article 6, paragraphe 8, points a) et b).
- c)
les autorités policières ou douanières compétentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, le cas échéant,
- d)
les autorités administratives compétentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 6, le cas échéant, et
- e)
l'autorité ou les autorités compétentes pour l'application des articles 18 et 19 et de l'article 20, paragraphes 1 à 5.
2.
La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être modifiée à tout moment, en tout ou en partie, par la même voie.