Premier Protocole concernant l&apos);interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-08-2004
- Bronpublicatie:
19-12-1988, Trb. 1989, 49 (uitgifte: 07-04-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-07-2004, Trb. 2004, 186 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Overeenkomst
1.
L'autorité compétente d'un Etat contractant à la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1 si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre Etat contractant mentionnée à l'article 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugéee[lees: jugée].
2.
L'interprétation donnée par le Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.
3.
Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les Cours de cassation des Etats contractants ou toute autre autorité désignée par un Etat contractant.
4.
Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
5.
La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.