Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 25
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Si l'opposition est jugée dans l'Etat requérant, le condamné est cité à comparaître dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce délai peut être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le juge compétent de l'Etat requérant et selon la procédure de cet Etat.
2.
Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à la loi de l'Etat requérant, le juge déclare l'opposition non avenue et sa décision est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat requis. Il en est de même lorsque le juge déclare l'opposition non recevable. Dans l'un et dans l'autre cas le jugement rendu par défaut ou l'ordonnance pénale est reputé contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
3.
Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de l'Etat requérant et si l'opposition est recevable, la demande d'exécution est considérée comme non avenue.