Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande d'exécution d'un jugement par défaut ou d'une ordonnance pénale, il fait notifier au condamné en personne la décision rendue dans l'Etat requérant.
2.
Dans l'acte de notification envoyé au condamné, avis lui est donné:
- (a)
qu'une demande d'exécution a été présentée conformément à la présente Convention;
- (b)
que la seule voie de recours ouverte est l'opposition prévue à l'article 24;
- (c)
que la déclaration d'opposition doit être faite auprès de l'autorité qui lui est désignée et que cette déclaration est soumise pour sa recevabilité aux conditions exigées par l'article 24 et qu'il peut demander à être jugé par les autorités de l'Etat de condamnation;
- (d)
qu'en l'absence d'une opposition dans le délai utile, la décision est réputée contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
3.
Copie de l'acte de notification est adressée sans délai à l'autorité qui a requis l'exécution.