Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Annexe I
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Chacun des Etats Contractants peut déclarer qu'il se réserve le droit:
- (a)
de refuser l'exécution s'il estime que la condamnation concerne une infraction d'ordre fiscal ou religieux;
- (b)
de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à sa loi, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
- (c)
de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorité de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi;
- (d)
de refuser l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales ou d'une de ces catégories de décisions seulement;
- (e)
de refuser l'application des dispositions de l'article 8 dans les cas où il a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription;
- (f)
d'accepter l'application du Titre III seulement en ce qui concerne l'une de ses deux sections.