Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente Convention, l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales est soumise aux mêmes règles que celle des autres jugements.
2.
Sous réserve du paragraphe 3 est réputée jugement par défaut au sens de la présente Convention toute décision rendue par une juridiction répressive d'un Etat Contractant à la suite d'une action pénale alors que le condamné n'a pas comparu en personne à l'audience.
3.
Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 26 et de l'article 29, est réputé contradictoire:
- (a)
tout jugement par défaut et toute ordonnance pénale, confirmés ou prononcés à la suite de l'opposition du condamné dans l'Etat de condamnation;
- (b)
tout jugement par défaut rendu en appel pour autant que l'appel contre le jugement de première instance ait été interjeté par le condamné.