Einde inhoudsopgave
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2010
- Redactionele toelichting
Voorheen art. 27. Oorspronkelijk art. 26 vernummerd tot art. 25.
- Bronpublicatie:
13-05-2004, Trb. 2004, 191 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-04-2010, Trb. 2010, 112 (uitgifte: 01-04-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
1.
Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2.
A la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
3.
Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4.
Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
5.
Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.