Einde inhoudsopgave
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 21 Conditions d'exercice des fonctions
Geldend
Geldend vanaf 01-08-2021
- Bronpublicatie:
24-06-2013, Trb. 2013, 130 (uitgifte: 09-08-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-07-2021, Trb. 2021, 97 (uitgifte: 13-07-2021, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciares ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2.
Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'article 22.
3.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
4.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.