Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 9 Forme et contenu des demandes d'assistance
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Les demandes d'assistance sont toujours formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre.
2.
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
- a)
l'identité de l'autorité requérante;
- b)
la mesure requise;
- c)
l'objet et le motif de la demande;
- d)
la législation, les règlements et autres dispositions législatives concernés;
- e)
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet de l'enquête;
- f)
un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas visés à l'article 13.
3.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'Etat membre de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4.
Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales sont acceptées mais elles doivent être confirmées par écrit dès que possible.
5.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Les mesures nécessaires pour faire droit à la demande peuvent être mises en oeuvre dans l'intervalle.
6.
L'autorité requise consent à suivre une procédure déterminée en réponse à une demande, pour autant que cette procédure ne soit pas contraire aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat membre requis.