Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 8 Principes
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Dans le cadre de l'assistance prêtée en application du présent titre, l'autorité requise, ou l'autorité compétente saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre Etat membre. Elle exploite à cet effet tous les pouvoirs légaux dont elle dispose dans le cadre de son droit national pour satisfaire à la demande.
2.
L'autorité requise étend cette assistance à toutes les circonstances de l'infraction qui présentent un lien apparent avec l'objet de la demande d'assistance, sans qu'une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de doute, l'autorité requise prend d'abord contact avec l'autorité requérante.