Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 12 Demandes d'enquêtes
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées concernant des opérations qui constituent ou, de l'avis de l'autorité requérante, semblent constituer une infraction.
L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante. L'article 10, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
2.
Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents lors des enquêtes visées au paragraphe 1. Des agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs reconnus aux agents de l'autorité requise. Par contre, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l'enquête en cours.