Einde inhoudsopgave
Convention Internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Article 11 Inspection des navires et recherche des violations
Geldend
Geldend vanaf 17-09-2008
- Bronpublicatie:
05-10-2001, Trb. 2004, 44 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-07-2008, Trb. 2008, 146 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Un navire auquel s'applique la présente Convention peut être inspecté dans tout port, chantier naval ou terminal au large d'une Partie, par des fonctionnaires autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer si le navire satisfait à la présente Convention. Sauf s'il existe de bonnes raisons de penser qu'un navire enfreint la présente Convention, toute inspection de ce type se limite à:
- a)
vérifier que le navire a à bord un certificat international du système antisalissure ou une déclaration relative au système antisalissure en cours de validité, s'ils sont requis; et/ou
- b)
un bref échantillonnage du système antisalissure du navire qui ne nuise ni à l'intégrité, ni à la structure, ni au fonctionnement de ce système, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*. Toutefois, le délai requis pour traiter les résultats de cet échantillonnage ne doit pas empêcher le mouvement et le départ du navire.
2.
S'il existe de bonnes raisons de penser que le navire enfreint la présente Convention, une inspection approfondie peut être effectuée compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*.
3.
S'il est constaté que le navire enfreint la présente Convention, la Partie qui procède à l'inspection peut prendre des mesures pour adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou ne pas l'y admettre. Une Partie qui prend de telles mesures à l'encontre d'un navire au motif qu'il ne satisfait pas à la présente Convention informe immédiatement l'Administration du navire intéressé.
4.
Les Parties coopèrent à la recherche des violations et à la mise en application de la présente Convention. Une Partie peut aussi inspecter un navire qui entre dans un port, un chantier naval ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à une enquête et lui fournit suffisamment de preuves que le navire est exploité ou a été exploité en infraction de la présente Convention. Le rapport de cette enquête est adressé à la Partie qui l'a demandée, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Administration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises en vertu de la présente Convention.