Einde inhoudsopgave
Convention Internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 17-09-2008
- Bronpublicatie:
05-10-2001, Trb. 2004, 44 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-07-2008, Trb. 2008, 146 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
- 1.
‘Administration’ désigne le gouvernement de l'État sous l'autorité duquel le navire est exploité. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un État, l'Administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l'État côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Administration est le gouvernement de l'État côtier intéressé.
- 2.
‘Système antisalissure’ désigne un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables.
- 3.
‘Comité’ désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.
- 4.
‘Jauge brute’ désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.
- 5.
‘Voyage international’ désigne un voyage effectué par un navire autorisé à battre le pavillon d'un État à destination ou en provenance d'un port, d'un chantier naval ou d'un terminal au large relevant de la juridiction d'un autre État.
- 6.
‘Longueur’ désigne la longueur définie dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait.
- 7.
‘Organisation’ désigne l'Organisation maritime internationale.
- 8.
‘Secrétaire général’ désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
- 9.
‘Navire’ désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO).
- 10.
‘Groupe technique’ désigne un organe composé de représentants des Parties, des Membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, d'organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et d'organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, qui devrait comprendre de préférence des représentants d'établissements et de laboratoires se livrant à l'analyse des systèmes antisalissure. Ces représentants doivent être des experts dans les domaines du devenir dans l'environnement et des effets sur l'environnement, des effets toxiques, de la biologie marine, de la santé de l'homme, de l'analyse économique, de la gestion des risques, des transports maritimes internationaux, des techniques de revêtement des systèmes antisalissure ou d'autres domaines spécialisés nécessaires pour étudier de manière objective le bien-fondé sur le plan technique d'une proposition détaillée.