Einde inhoudsopgave
Convention Internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Article 7 Groupes techniques
Geldend
Geldend vanaf 17-09-2008
- Bronpublicatie:
05-10-2001, Trb. 2004, 44 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-07-2008, Trb. 2008, 146 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Le Comité constitue un groupe technique en application de l'article 6 lorsqu'une proposition détaillée est reçue. Dans les cas où plusieurs propositions sont reçues en même temps ou à la suite, le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes techniques, selon les besoins.
2.
Toute Partie peut participer aux délibérations d'un groupe technique, et devrait faire appel aux compétences pertinentes dont elle dispose.
3.
Le Comité définit le mandat, l'organisation et le fonctionnement des groupes techniques. Ce mandat garantit le respect du caractère confidentiel des renseignements qui pourraient être communiqués. Les groupes techniques peuvent tenir les réunions qu'ils jugent nécessaires mais ils s'efforcent de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique ou autre moyen approprié.
4.
Seuls les représentants des Parties peuvent participer à la formulation des recommandations à soumettre au Comité en application de l'article 6. Un groupe technique s'efforce de parvenir à l'unanimité entre les représentants des Parties. Si cela n'est pas possible, il communique les vues de la minorité.