Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 30-09-1965
- Bronpublicatie:
10-09-1964, Trb. 1965, 91 (uitgifte: 16-07-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-09-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-07-1967, Trb. 1967, 87 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Personen- en familierecht / Personenrecht
1.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
3.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
4.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.