Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 30-09-1965
- Bronpublicatie:
10-09-1964, Trb. 1965, 91 (uitgifte: 16-07-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-09-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-07-1967, Trb. 1967, 87 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Personen- en familierecht / Personenrecht
1.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
2.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
3.
Tout Etat qui a fait la déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
4.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
5.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.