Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 30-09-1965
- Bronpublicatie:
10-09-1964, Trb. 1965, 91 (uitgifte: 16-07-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-09-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-07-1967, Trb. 1967, 87 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Personen- en familierecht / Personenrecht
Cette communication est faite au moyen d'une fiche dont le modèle est annexé à la présente Convention et qui doit mentionner:
- 1.
les nom et prénoms de l'intéressé;
- 2.
le lieu et la date de sa naissance;
- 3.
sa résidence actuelle et sa dernière résidence connue dans l'Etat dont il avait la nationalité;
- 4.
le mode d'acquisition de la nationalité et la date à laquelle cette acquisition prend effet;
- 5.
éventuellement la nature, le numéro et la date du document faisant preuve de la nationalité précédente.