Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 30-09-1965
- Bronpublicatie:
10-09-1964, Trb. 1965, 91 (uitgifte: 16-07-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-09-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-07-1967, Trb. 1967, 87 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Personen- en familierecht / Personenrecht
1.
Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention.
2.
L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
3.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.