Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 30-09-1965
- Bronpublicatie:
10-09-1964, Trb. 1965, 91 (uitgifte: 16-07-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-09-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-07-1967, Trb. 1967, 87 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Personen- en familierecht / Personenrecht
1.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut des communications prévues à l'article 1er les acquisitions de nationalité résultant d'options ou de réintégrations.
2.
Tout Etat contractant pourra retirer en tout ou en partie la réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et qui prendra effet le trentième jour après la date de sa réception.
3.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.