Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 02-06-1931
- Bronpublicatie:
25-08-1924, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-06-1931
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1953, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre les dits Gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique.
2.
Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification.
3.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification, de notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratifications qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le dit Gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.