Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 02-06-1931
- Bronpublicatie:
25-08-1924, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-06-1931
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1953, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par la présente convention pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
2.
Aucune disposition de la présente convention ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes de la présente convention. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.