Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 02-06-1931
- Bronpublicatie:
25-08-1924, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-06-1931
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1953, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas soit à certains soit à aucun des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l'un ou de l'autre de ces Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se conformant à ces dispositions, dénoncer la présente Convention séparément pour l'un ou plusieurs des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.