Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 02-06-1931
- Bronpublicatie:
25-08-1924, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-06-1931
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1953, Trb. 1953, 109 (uitgifte: 13-11-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheid
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Dans la présente convention les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous:
- a)
‘Transporteur’ comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur.
- b)
‘Contrat de transport’ s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
- c)
‘Marchandises’ comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée.
- d)
‘Navire’ signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises en mer.
- e)
‘Transport de marchandises’ couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.