Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 38
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1986
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 09-10-1978, Trb. 1978, 175.
- Bronpublicatie:
09-10-1978, Trb. 1979, 58 (uitgifte: 02-04-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-10-1986, Trb. 1986, 131 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.
3.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.