Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 01-12-1998
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 29-11-1996, Trb. 1997, 69.
- Bronpublicatie:
29-11-1996, Trb. 1997, 69 (uitgifte: 18-03-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-06-1999, Trb. 1999, 104 (uitgifte: 01-01-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention:
Article I
1
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5, 1°, peut décliner la compétence de ce tribunal.
2
Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
3
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.
Article II
1
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux, peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
2
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.
Article III
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'Etat requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article IV
1
Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant, sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.
2
Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par déclaration faite au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'Etat d'origine.
Article V
1
La compétence judiciaire prévue à l'article 6 point 2 et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la République fédérale d'Allemagne, ni dans la République d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de:
- —
la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du Code de procédure civile concernant la litis denuntiatio,
- —
la République d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio.
2
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l'article 6 point 2 et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats contractants.
Article V bis
En matière d'obligation alimentaire, les termes ‘juge’, ‘tribunal’ et ‘juridiction’ comprennent les autorités administratives danoises.
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes ‘juge’, ‘tribunal’ et ‘juridiction’ comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
Article V ter
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article V quater
Lorsque, dans le cadre de l'article 69 paragraphe 5 de la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente Convention sont appliqués aux dispositions relatives à la ‘residence’, selon le texte anglais de la première Convention, le terme ‘residence’ employé dans ce texte est reputé avoir la même portée que le terme ‘domicile’ figurant dans les articles 52 et 53 précités.
Article V quinquies
Sans préjudice de la compétence de l'Office Européen des Brevets selon la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article V sexto
Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l'article 50 premier alinéa de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.
Article VI
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la Convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2 de la Convention.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.