Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 01-02-1991
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 26-05-1989, Trb. 1989, 142.
- Bronpublicatie:
26-05-1989, Trb. 1989, 142 (uitgifte: 31-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1991, Trb. 1991, 15 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant:
- 1°
en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur;
- 2°
en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
- 3°
en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
- 4°
s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
- 5°
s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.
- 6°
en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;
- 7°
s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant,
- a)
a été saisi pour garantir ce paiement, ou
- b)
aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté à été donnée;
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.