Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue établit qu'il existe, d'après les règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage, une cause, autre que celles visées à l'article premier, lit.a) et c), et à l'article 2, lit.b) et c), qui lui permette de contester en justice la validité de la sentence, le juge pourra, s'il lui plaît, refuser la reconnaissance ou l'exécution, ou les suspendre en donnant à la partie un délai raisonnable pour faire prononcer la nullité par le tribunal compétent.