Einde inhoudsopgave
Charte Sociale Européenne (révisée)
Article 19 Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1999
- Bronpublicatie:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1999
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Europees arbeidsrecht
Arbeidsrecht / Algemeen
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:
- 1.
à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration;
- 2.
à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène;
- 3.
à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration;
- 4.
à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
- a)
la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail;
- b)
l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
- c)
le logement;
- 5.
à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;
- 6.
à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;
- 7.
à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article;
- 8.
à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- 9.
à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;
- 10.
à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie;
- 11.
à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles;
- 12.
à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.