Einde inhoudsopgave
Charte Sociale Européenne (révisée)
Article 21 Droit à l'information et à la consultation
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1999
- Bronpublicatie:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1999
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Europees arbeidsrecht
Arbeidsrecht / Algemeen
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales:
- a)
d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et
- b)
d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.