Charte Sociale Européenne (révisée)
Annexe Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes protégées
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1999
- Bronpublicatie:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1999
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03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Europees arbeidsrecht
Arbeidsrecht / Algemeen
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
à la Charte sociale européenne révisée
1
Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19.
La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.
2
Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.
3
Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides mentionnés ci-dessus.
PARTIE I, paragraphe 18, et PARTIE II, article 18, paragraphe 1
Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955.
PARTIE II
Article 1, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.
Article 2, paragraphe 6
Les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s'applique pas:
- a)
aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures;
- b)
lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application.
Article 3, paragraphe 4
Il est entendu qu'aux fins d'application de cette disposition les fonctions, l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Article 4, paragraphe 4
Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.
Article 4, paragraphe 5
Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant constituées par les personnes non visées par ces instruments.
Article 6, paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l'article G.
Article 7, paragraphe 2
La présente disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans la loi la possibilité, pour des adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, de réaliser des travaux strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est réalisé sous le contrôle du personnel compétent autorisé et que la sécurité et la protection de la santé des adolescents au travail sont garanties.
Article 7, paragraphe 8
Il est entendu qu'une Partie aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employée à des travaux de nuit.
Article 8, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée comme consacrant une interdiction de caractère absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas suivants:
- a)
si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de travail;
- b)
si l'entreprise en question cesse son activité;
- c)
si le terme prévu par le contrat de travail est échu.
Article 12, paragraphe 4
Les mots ‘et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords’ figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie peut requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres Parties.
Article 13, paragraphe 4
Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme aux dispositions de ladite convention.
Article 16
Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles monoparentales.
Article 17
Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui leur est applicable, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte, notamment l'article 7.
Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge mentionné ci-dessus.
Article 19, paragraphe 6
Aux fins d'application de la présente disposition, on entend par ‘famille du travailleur migrant’ au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil et sont à la charge du travailleur.
Article 20
1
Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.
2
Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.
3
Le présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.
4
Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné. Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé.
Articles 21 et 22
1
Aux fins d'application de ces articles, les termes ‘représentants des travailleurs’ désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.
2
Les termes ‘la législation et la pratique nationales’ visent, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes.
3
Aux fins d'application de ces articles, le terme ‘entreprise’ est interprété comme visant un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché.
4
Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des ‘entreprises’ au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.
5
Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les présents articles sont exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.
6
Les Parties pourront exclure du champ d'application des présents articles les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales.
Article 22
1
Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application.
2
Les termes ‘services et facilités sociaux et socio-culturels’ visent les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacances, etc.
Article 23, paragraphe 1
Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression ‘le plus longtemps possible’ se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.
Article 24
1
Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme ‘licenciement’ signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
2
Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de travailleurs salariés:
- a)
les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée;
- b)
les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;
- c)
les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.
3
Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement notamment:
- a)
l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail;
- b)
le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des travailleurs;
- c)
le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes;
- d)
la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;
- e)
le congé de maternité ou le congé parental;
- f)
l'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident.
4
Il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Article 25
1
L'autorité compétente peut à titre exceptionnel et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs exclure des catégories déterminées de travailleurs de la protection prévue dans cette disposition en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi.
2
Il est entendu que le terme ‘insolvabilité’ sera défini par la loi et la pratique nationales.
3
Les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au moins comprendre:
- a)
les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
- b)
les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
- c)
les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi.
4
Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d'un niveau socialement acceptable.
Article 26
Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.
Article 27
Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser. Les termes ‘enfants à charge’ et ‘autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien’ s'entendent au sens défini par la législation nationale des Parties.
Articles 28 et 29
Aux fins d'application de ces articles, le terme ‘représentants des travailleurs’ désigne des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.
PARTIE III
Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV.
Article A, paragraphe 1
Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.
Article B, paragraphe 2
Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le même numéro d'article ou de paragraphe, à l'exception:
- a)
de l'article 3, paragraphe 2, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte;
- b)
de l'article 3, paragraphe 3, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte;
- c)
de l'article 10, paragraphe 5, de la Charte révisée qui correspond à l'article 10, paragraphe 4, de la Charte;
- d)
de l'article 17, paragraphe 1, de la Charte révisée qui correspond à l'article 17 de la Charte.
PARTIE V
Article E
Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire.
Article F
Les termes ‘en cas de guerre ou en cas d'autre danger public’ seront interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.
Article I
Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22 ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.
Article J
Le terme ‘amendement’ sera entendu de manière à couvrir également l'inclusion de nouveaux articles dans la Charte.