Einde inhoudsopgave
Charte Sociale Européenne (révisée)
Article 23 Droit des personnes âgées à une protection sociale
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1999
- Bronpublicatie:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1999
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Europees arbeidsrecht
Arbeidsrecht / Algemeen
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment:
- —
à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société, moyennant:
- a)
des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;
- b)
la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;
- —
à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant:
- a)
la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;
- b)
les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;
- —
à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée, dans le respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.