Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Article VII
Geldend
Geldend vanaf 21-06-1998
- Bronpublicatie:
01-03-1991, Trb. 1991, 127 (uitgifte: 23-08-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-06-1998, Trb. 1998, 139 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Tout Etat partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement de l'annexe technique à la présente convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu'elle les examine. Le Conseil invite tout Etat partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l'amendement proposé à consulter la commission.
2.
La commission examine les avis des Etats parties exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des Etats parties, y compris les Etats producteurs, peut proposer l'amendement à l'adoption de tous les Etats parties.
3.
Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté par cinq Etats parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification de l'amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l'amendement proposé pour les Etats parties qui ne l'auraient pas rejeté expressément.
4.
Les Etats parties qui auraient rejeté expressément l'amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l'amendement.
5.
Si cinq Etats parties ou davantage s'opposent à l'amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément d'examen.
6.
Si l'amendement proposé n'a pas été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les Etats parties.