Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Article XIV
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1951
- Bronpublicatie:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.