Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Article XIII
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1951
- Bronpublicatie:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal.
Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux non-membres visés par l'article XI.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.