Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Article XI
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1951
- Bronpublicatie:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.