Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Article II
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1951
- Bronpublicatie:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-12-1948, Trb. 1960, 32 (uitgifte: 14-04-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
- a)
Meurtre de membres du groupe;
- b)
Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- d)
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- e)
Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.