Einde inhoudsopgave
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 28 Compétence des comités
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2010
- Bronpublicatie:
13-05-2004, Trb. 2004, 191 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-04-2010, Trb. 2010, 112 (uitgifte: 01-04-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
1.
Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime,
- a)
la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou
- b)
la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.
2.
Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3.
Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure du paragraphe 1.b.