Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'État
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 08-01-1937
- Bronpublicatie:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente Convention, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale de Bruxelles.
L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement belge, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Le Gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires, ou adhérents, copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.