Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'État
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 08-01-1937
- Bronpublicatie:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
Si, dans le cas de l'article 3, il y a, dans le sentiment du Tribunal saisi, un doute au sujet de la nature gouvernementale et non commerciale du navire ou de la cargaison, l'attestation signée par le représentant diplomatique de l'Etat contractant auquel appartient le navire ou la cargaison, produite à l'intervention de l'Etat devant les Cours et Tribunaux duquel le litige est pendant, vaudra preuve que le navire ou la cargaison rentre dans les termes de l'article 3, mais seulement en vue d'obtenir la mainlevée de saisies, d'arrèts ou de détentions ordonnés par justice.