Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'État
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 08-01-1937
- Bronpublicatie:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
En temps de guerre, chaque Etat contractant se réserve le droit, par une déclaration notifiée aux autres Etats contractants, de suspendre l'application de la présente convention, en ce sens qu'en pareil cas, ni les navires lui appartenant ou exploités par lui, ni les cargaisons lui appartenant ne pourront être l'objet d'aucun arrêt, saisie ou détention par une Cour de justice étrangère. Mais le créancier aura le droit d'intenter son action devant le Tribunal compétent en vertu des articles 2 et 3.