Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'État
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 08-01-1937
- Bronpublicatie:
24-05-1934, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1934, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
Signé à Bruxelles, le 24 mai 1934, additionnel à la convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, signée à Bruxelles, le 10 avril 1926
Les Gouvernements signataires de la Convention Internationale pour l'Unification de certaines Règles concernant les Immunités des Navires d'Etat, ayant reconnu la nécessité de préciser certaines dispositions de cet Acte, ont nommé, les plénipotentiaires soussignés, lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
- I.
Des doutes s'étant élevés quant au point de savoir si, et dans quelle mesure, les mots ‘exploités par lui’, à l'article 3 de la Convention, s'appliquent ou pourraient être interprétés comme s'appliquant aux navires affrêtés par un Etat, soit à temps, soit au voyage, la déclaration ci-dessous est faite en vue de dissiper ces doutes:
‘Les navires affrêtés par les Etats, soit à temps, soit au voyage, pourvu qu'ils soient affectés exclusivement à un service gouvernemental et non commercial, ainsi que les cargaisons que ces navires transportent ne peuvent être l'objet de saisies, d'arrêts ou de détentions quelconques, mais cette immunité ne porte aucun préjudice à tous autres droits ou recours pouvant appartenir aux intéressés. Une attestation délivrée par le représentant diplomatique de l'Etat en cause, de la manière prévue à l'article 5 de la Convention, doit valoir également en ce cas preuve de la nature du service auquel le navire est affecté.’
- II.
Pour l'exception prévue à l'article 3, paragraphe I, il est entendu que la propriété du navire acquise à l'Etat ou l'exploitation du navire effectuée par l'Etat au moment des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention sont assimilées à la propriété existant ou à l'exploitation pratiquée au moment de la naissance de la créance.
En conséquence, cet article pourra être invoqué par les Etats en faveur des navires leur appartenant, ou exploités par eux, au moment des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention, si ils sont affectés à un service exclusivement gouvernemental et non commercial.
- III.
Il est entendu que rien dans les dispositions de l'article 5 de la Convention n'empêche les Gouvernements intéressés de comparaître eux-mêmes, en se conformant à la procédure prévue par les lois nationales, devant la juridiction saisie du litige et d'y produire l'attestation prévue audit article.
- IV.
La Convention n'affectant en rien les droits et obligations des belligérants et des neutres, l'article 7 ne porte préjudice en aucune manière à la juridiction des cours de prises dûment constituées.
- V.
Il est entendu que rien dans les dispositions de l'article 2 de la Convention ne limite et n'affecte en aucune manière l'application de règles nationales de procédure dans les affaires où l'Etat est Partie.
- VI.
Lorsque se pose la question de preuves à administrer ou de documents à produire, si, de l'avis du Gouvernement intéressé, semblables preuves ne peuvent être administrées ou semblables documents produits sans qu'il en résulte un préjudice pour des intérêts nationaux, ledit Gouvernement pourra s'abstenir en invoquant la sauvegarde de ces intérêts nationaux.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Protocole additionnel qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention du 10 avril 1926 auquel il se rapporte.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1934, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge.