Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 11 Notification des mesures de contrôle
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
S'il ressort d'une inspection effectuée en application de l'article 9 ou 10 qu'une infraction à la présente Convention a été commise, le navire doit en être informé. Un rapport doit être adressé à l'Administration, y compris toute preuve de l'infraction.
2.
Si des mesures sont prises en application de l'article 9.3, 10.2 ou 10.3, le fonctionnaire qui prend les mesures informe immédiatement, par écrit, l'Administration dont relève le navire en cause ou, si cela n'est pas possible, le consul ou le représentant diplomatique dont dépend le navire en cause, de toutes les circonstances qui ont fait que ces mesures ont été jugées nécessaires. L'organisme reconnu qui est responsable de la délivrance des certificats doit également en être informé.
3.
L'autorité concernée de l'État du port informe, outre les Parties mentionnées au paragraphe 2, le port d'escale suivant de tous les éléments pertinents concernant l'infraction, si elle ne peut pas prendre les mesures spécifiées à l'article 9.3, 10.2 ou 10.3 ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant.