Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 14 Communication de renseignements
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Chaque Partie fournit à l'Organisation et, selon qu'il convient, communique à d'autres Parties les renseignements suivants:
- a)
toutes prescriptions et procédures relatives à la gestion des eaux de ballast notamment ses lois, règlements et directives pour l'application de la présente Convention;
- b)
la disponibilité et remplacement des installations de réception pour l'évacuation des eaux de ballast et des sédiments sans danger pour l'environnement; et
- c)
toutes prescriptions concernant les renseignements requis des navires qui ne peuvent pas satisfaire aux dispositions de la présente Convention pour les raisons spécifiées aux règles A-3 et B-4 de l'Annexe.
2.
L'Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des alinéas 1 b) et c) du présent article.