Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 1 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
- 1.
‘Administration’ désigne le gouvernement de l'État sous l'autorité duquel le navire est exploité. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un État, l'Administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates-formes flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l'État côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles, y compris les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), l'Administration est le gouvernement de l'État côtier intéressé.
- 2.
‘Eaux de ballast’ désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes.
- 3.
‘Gestion des eaux de ballast’ désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec ces eaux et sédiments.
- 4.
‘Certificat’ désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.
- 5.
‘Comité’ désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.
- 6.
‘Convention’ désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
- 7.
‘Jauge brute’ désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage des navires énoncées à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.
- 8.
‘Organismes aquatiques nuisibles et agents pathogènes’ désigne les organismes aquatiques et les agents pathogènes qui, s'ils sont introduits dans la mer, les estuaires ou les cours d'eau peuvent mettre en danger l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, porter atteinte à la diversité biologique ou gêner toute autre utilisation légitime de ces milieux.
- 9.
‘Organisation’ désigne l'Organisation maritime internationale.
- 10.
‘Secrétaire général’ désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
- 11.
‘Sédiments’ désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.
- 12.
‘Navire’ désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les FSU et les FPSO.