Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 9 Inspection des navires
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Un navire auquel s'applique la présente Convention peut, dans tout port ou terminal au large d'une autre Partie, être inspecté par des agents dûment autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer s'il satisfait à la présente Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une inspection de ce type se limite à:
- a)
vérifier que le navire a à bord un certificat valable qui, dans ce cas, doit être accepté; et
- b)
inspecter le registre des eaux de ballast; et/ou
- c)
prélever des échantillons de l'eau de ballast du navire conformément aux directives élaborées par l'Organisation. Toutefois, le délai requis pour analyser ces échantillons ne doit pas être invoqué pour retarder indûment l'exploitation, le mouvement ou le départ du navire.
2.
Si le navire n'est pas muni d'un certificat valable ou s'il existe de bonnes raisons de penser que
- a)
l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas en substance aux indications du certificat; ou que
- b)
le capitaine ou l'équipage n'est pas familiarisé avec les procédures de bord essentielles concernant la gestion des eaux de ballast ou ne les a pas appliquées,
une inspection approfondie peut être effectuée.
3.
Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, la Partie qui effectue l'inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire de rejeter de l'eau de ballast jusqu'à ce qu'il puisse le faire sans présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.