Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Article 10 Recherche des infractions et contrôle des navires
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Les Parties coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en application des dispositions de la présente Convention.
2.
S'il est constaté qu'un navire a enfreint la présente Convention, la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon et/ou la Partie dont un port ou terminal au large est utilisé par le navire peuvent, en plus des sanctions visées à l'article 8 ou des mesures visées à l'article 9, prendre des dispositions pour mettre en garde le navire, le retenir ou ne pas l'admettre dans leurs ports. La Partie dont un port ou terminal au large est utilisé par le navire peut toutefois donner à un tel navire l'autorisation de quitter ce port ou terminal au large pour rejeter l'eau de ballast ou pour se rendre à l'installation de réception ou au chantier de réparation approprié le plus proche disponible à condition que cela ne présente pas de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.
3.
Si les résultats de l'échantillonnage visé à l'article 9.1 c) indiquent que le navire présente une menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources ou confirment les renseignements rec¸us d'un autre port ou terminal au large, la Partie dans les eaux de laquelle le navire est exploité interdit à ce navire de rejeter l'eau de ballast tant que la menace n'a pas été éliminée.
4.
Une Partie peut aussi inspecter un navire qui entre dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction si une autre Partie lui demande de procéder à une enquête en fournissant des preuves suffisantes attestant que le navire est exploité ou a été exploité en violation d'une disposition de la présente Convention. Le rapport de cette enquête est adressé à la Partie qui l'a demandée, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Administration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises.