Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'État
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 08-01-1937
- Bronpublicatie:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-04-1926, Stb. 1936, 98 (uitgifte: 15-09-1936, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
§ 1er.
Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires de surveillance, bateaux-hôpitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement et autres bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, au moment de la naissance de la créance, à un service gouvernemental et non commercial, et ces navires ne seront pas l'objet de saisies, d'arrêts ou de détentions par une mesure de justice quelconque ni d'aucune procédure judiciaire ‘in rem’.
Toutefois les intéressés ont le droit de porter leurs réclamations devant les tribunaux compétents de l'Etat, propriétaire du navire ou l'exploitant, sans que cet Etat puisse se prévaloir de son immunité:
- 1°
Pour les actions du chef d'abordage ou d'autres accidents de navigation;
- 2°
Pour les actions du chef d'assistance, de sauvetage et d'avaries communes;
- 3°
Pour les actions du chef de réparation, fournitures ou autres contrats relatifs au navire.
§ 2.
Les mêmes règles s'appliquent aux cargaisons appartenant à un Etat et transportées à bord des navires ci-dessus visés.
§ 3.
Les cargaisons appartenant à un Etat et transportées à bord des navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, ne seront pas l'objet de saisies, arrêts ou détentions par une mesure de justice quelconque, ni d'aucune procédure judiciaire ‘in rem’.
Toutefois, les actions du chef d'abordage et d'accident nautique, d'assistance et de sauvetage et d'avaries communes, ainsi que les actions du chef des contrats relatifs à ces cargaisons, pourront être poursuivies devant le Tribunal ayant compétence en vertu de l'article 2.