Einde inhoudsopgave
Convention Internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Article 6 Procédure à suivre pour proposer des amendements aux mesures de contrôle des systèmes antisalissure
Geldend
Geldend vanaf 17-09-2008
- Bronpublicatie:
05-10-2001, Trb. 2004, 44 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-07-2008, Trb. 2008, 146 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Toute Partie peut proposer un amendement à l'Annexe 1 conformément au présent article.
2.
Une proposition initiale doit contenir les renseignements prescrits à l'Annexe 2 et être soumise à l'Organisation. Lorsque l'Organisation reçoit une proposition, elle la porte à l'attention des Parties, des Membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, et leur en communique le texte.
3.
Le Comité décide si le système antisalissure en question appelle une étude plus approfondie en se fondant sur la proposition initiale. Si le Comité décide qu'une plus ample étude est justifiée, il demande à la Partie dont émane la proposition de lui soumettre une proposition détaillée contenant les renseignements prescrits à l'Annexe 3, sauf si ceux-ci figurent déjà dans la proposition initiale. Si le Comité estime qu'il existe un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas être invoquée pour l'empêcher de décider de procéder à l'évaluation de la proposition. Le Comité constitue un groupe technique conformément à l'article 7.
4.
Le groupe technique étudie la proposition détaillée ainsi que les données supplémentaires qui auraient pu être soumises par toute entité intéressée et, après avoir procédé à une évaluation, indique au Comité si la proposition a démontré qu'il pouvait exister un risque excessif d'effets défavorables sur des organismes non ciblés ou sur la santé de l'homme qui justifie un amendement à l'Annexe 1. À cet égard:
- a)
l'étude du groupe technique consiste à:
- i)
évaluer le lien entre le système antisalissure en question et les effets défavorables connexes qui ont été observés, soit dans l'environnement ou sur la santé de l'homme, y compris mais sans s'y limiter, par la consommation d'aliments d'origine marine affectés, soit au moyen d'études contrôlées, en se fondant sur les données décrites à l'Annexe 3 et toutes autres données pertinentes mises en évidence;
- ii)
évaluer la réduction du risque potentiel due aux mesures de contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle que le groupe technique pourrait envisager;
- iii)
examiner les renseignements disponibles sur la faisabilité technique des mesures de contrôle et le rapport coût-efficacité de la proposition;
- iv)
examiner les renseignements disponibles sur les autres effets qu'aurait l'introduction de telles mesures de contrôle en ce qui concerne:
- —
l'environnement (y compris, sans toutefois s'y limiter, le coût de l'inaction, et l'incidence sur la qualité de l'air);
- —
les problèmes de santé et de sécurité pour les chantiers navals (à savoir les effets sur les ouvriers de ces chantiers);
- —
le coût pour les transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés; et
- v)
examiner les solutions de rechange appropriées qui pourraient être disponibles, y compris les risques potentiels liés à ces solutions;
- b)
le rapport du groupe technique est soumis par écrit et tient compte de chacune des évaluations et de chacun des examens visés à l'alinéa a); le groupe technique peut toutefois décider de ne pas procéder aux évaluations et examens décrits aux alinéas a) ii) à a) v) s'il juge, à l'issue de l'évaluation décrite à l'alinéa a) i), que la proposition ne mérite pas d'être examinée plus avant;
- c)
le rapport du groupe technique inclut entre autres une recommandation indiquant si les mesures de contrôle internationales prévues en application de la présente Convention sont justifiées pour le système antisalissure en question, si les mesures de contrôle spécifiques suggérées dans la proposition détaillée sont appropriées ou si d'autres mesures de contrôle sont considérées par le Groupe comme étant plus adaptées.
5.
Le rapport du groupe technique est diffusé aux Parties, aux Membres de l'Organisation, à l'ONU et à ses institutions spécialisées, aux organisations gouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et aux organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, avant son examen par le Comité. Le Comité décide s'il convient d'approuver une proposition d'amendement à l'Annexe 1 et, le cas échéant, des modifications de cette proposition, compte tenu du rapport du groupe technique. Si le rapport indique un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas, en soi, être invoquée pour empêcher le Comité de décider d'inscrire un système antisalissure à l'Annexe 1. Les propositions d'amendements à l'Annexe 1, si elles sont approuvées par le Comité, sont diffusées conformément à l'article 16 2) a). La décision de ne pas approuver une proposition n'exclut pas la soumission ultérieure d'une nouvelle proposition eu égard à un système antisalissure donné si de nouvelles informations sont mises en évidence.
6.
Seules les Parties peuvent participer aux décisions prises par le Comité telles que décrites aux paragraphes 3) et 5).