Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.