Einde inhoudsopgave
Charte Sociale Européenne (révisée)
Article 10 Droit à la formation professionnelle
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1999
- Bronpublicatie:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1999
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-05-1996, Trb. 2004, 13 (uitgifte: 28-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Europees arbeidsrecht
Arbeidsrecht / Algemeen
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s'engagent:
- 1.
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle;
- 2.
à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;
- 3.
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:
- a)
des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes;
- b)
des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail;
- 4.
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée;
- 5.
à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que:
- a)
la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;
- b)
l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;
- c)
l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur;
- d)
la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.